Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2014
Article premier
À l'article 544, du règlement (CEE) no 2454/93, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
la livraison d'aéronefs; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs ou de parties d'aéronefs, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime;»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:1223:oj#art-1