Art. 4
En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités couvertes par les demandes d'autorisation d'importation à partir du 8 janvier 2015, dix heures.
L'heure spécifiée au premier alinéa s'entend comme l'heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l'importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:
a)
justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;
b)
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
i)
ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement; ou
ii)
avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.
3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2015.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2016.
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