Art. 4

En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 4 1.   Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités couvertes par les demandes d'autorisation d'importation à partir du 8 janvier 2015, dix heures. L'heure spécifiée au premier alinéa s'entend comme l'heure de Bruxelles. 2.   Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l'importation. Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur: a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés: i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement; ou ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %. 3.   La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2015. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2016.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:1235:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil