Art. 5

Notification des accords bilatéraux

En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 5 Notification des accords bilatéraux 1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2015, tout accord national, bilatéral, multilatéral ou international existant entre des États membres et des entreprises ferroviaires, gestionnaires d'infrastructures ou pays tiers, nécessaire du fait de la nature très spécifique ou locale des services ferroviaires prévus ou assurant des niveaux appréciables d'interopérabilité locale ou régionale. 2.   Cette obligation ne s'applique pas aux accords déjà notifiés au titre de la décision 2008/217/CE. 3.   Les États membres informent sans délai la Commission de tout projet d'accord ou modification d'accords existants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1299:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil