Art. 1
En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article premier
Les autorités de gestion suivent les spécifications techniques et les règles de présentation des données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement, notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires et des opérations, conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, selon les formulaires et tableaux figurant aux annexes du présent règlement.
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