Art. 22
Conditions de travail
En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 22
Conditions de travail
1. Tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne travaillent dans des conditions qui leur permettent d'obtenir de bons résultats pendant leurs missions et de préserver leur bien-être, leur motivation, leur santé et leur sécurité. Ces conditions respectent les dispositions applicables de la directive 89/391/CE (3) et de la directive 2003/88/CE (4).
2. Les organisations d'envoi et d'accueil œuvrent conjointement à la définition de conditions de travail qui respectent les contextes d'opération locaux et nationaux.
3. L'organisation d'accueil fournit les informations nécessaires et propose des conditions de travail dont l'organisation d'envoi évalue l'adéquation et la pertinence afin de garantir la cohérence avec son devoir de diligence et ses politiques et pratiques générales.
4. Les organisations d'envoi et d'accueil veillent conjointement à ce que les risques pour la sécurité, la santé et la sûreté soient évités, gérés et atténués et à ce que les conditions de travail proposées respectent les procédures de sécurité, de santé et de sûreté convenues de commun accord, visées aux articles 28, 29 et 30, et respectent les exigences relatives au temps de travail, aux congés, aux périodes de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires et à l'espace de travail visées à l'annexe I, point 3.
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