Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«agents déclarants», «résident» et «résidant»: voir les définitions données à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;
2.
«institution financière monétaire» (IFM): voir la définition donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4); cette expression s'entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l'Union et dans l'AELE, sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement;
3.
«AIF», les autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, comme énoncé dans le système européen des comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);
4.
«sociétés d'assurance», toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance, comme énoncé dans le SEC 2010;
5.
«fonds de pension», toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale), comme énoncé dans le SEC 2010;
6.
«sociétés non financières», le secteur des sociétés non financières, comme énoncé dans le SEC 2010;
7.
«administrations publiques», les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale, comme énoncé dans le SEC 2010;
8.
«total des principaux actifs de bilan», le total des actifs diminué des autres créances, telles que ces expressions sont définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);
9.
«statistiques des marchés monétaires», des statistiques relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés, conclues avec des instruments du marché monétaire au cours de la période de déclaration concernée entre des IFM, ainsi qu'entre des IFM et des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des banques centrales, des administrations publiques et des sociétés non financières, mais en excluant les opérations intragroupe;
10.
«instrument du marché monétaire», l'un des instruments énumérés aux annexes I, II et III;
11.
«OPC monétaire», un organisme de placement collectif qui nécessite un agrément en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou qui constitue un fonds d'investissement alternatif en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7), investit dans des actifs à court terme et a pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur d'un investissement;
12.
«banque centrale», toute banque centrale quelle que soit son implantation;
13.
«banque centrale nationale», «banques centrales nationales» ou «BCN», la banque centrale nationale ou les banques centrales nationales d'États membres de l'Union;
14.
«population déclarante de référence», des IFM résidant dans la zone euro, à l'exception des banques centrales et des OPC monétaires, qui acceptent des dépôts libellés en euros et/ou émettent tout autre titre de créance et/ou accordent des crédits libellés en euros, tels qu'énumérés aux annexes I, II ou III, provenant de/destinés à d'autres IFM et/ou provenant de/destinés à des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques, des banques centrales à des fins d'investissement, ou à des sociétés non financières;
15.
«groupe», un groupe d'entreprises, notamment un groupe bancaire, constitué d'une société mère et de ses filiales dont les états financiers sont consolidés aux fins de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (8);
16.
«succursale», un centre d'activité juridiquement dépendant d'un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l'activité de l'établissement;
17.
«succursale de l'Union et de l'AELE», une succursale située et enregistrée dans un État membre de l'Union ou dans un pays de l'AELE;
18.
«Association européenne de libre-échange», l'organisation intergouvernementale mise en place afin de promouvoir le libre-échange et l'intégration économique dans l'intérêt de ses États membres;
19.
«opération intragroupe», une opération, portant sur des instruments du marché monétaire, conclue par un agent déclarant avec une autre entreprise intégralement incluse dans les mêmes états financiers consolidés. Les entreprises participant à l'opération sont considérées comme intégralement incluses dans la «même consolidation» lorsque les deux sont soit:
a)
incluses dans une consolidation conforme à la directive 2013/34/UE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (9) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, conforme aux principes comptables généralement admis de ce pays tiers, jugés équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (10) (ou aux normes comptables d'un pays tiers dont l'application est autorisée conformément à l'article 4 de ce règlement); soit
b)
englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (11) ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l'article 127 de la directive 2013/36/UE;
20.
«jour ouvrable», pour toute date mentionnée dans un accord ou dans une confirmation d'opération sur un instrument du marché monétaire, le jour où les banques commerciales et les marchés des changes sont ouverts pour des activités commerciales générales (y compris pour des opérations sur l'instrument du marché monétaire concerné) et procèdent à des règlements dans la même monnaie que l'obligation de paiement qui est due à cette date ou calculée par rapport à cette date. Dans le cas d'une opération sur un instrument du marché monétaire régie par une convention-cadre standard publiée par la Fédération bancaire européenne (FBE), la Loan Market Association (LMA), l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ou d'autres associations de marché européennes ou internationales de premier plan, il convient d'employer la définition fournie ou intégrée à cette convention par renvoi. En ce qui concerne le règlement de toute opération sur un instrument du marché monétaire qui doit être effectué par l'intermédiaire d'un système de règlement désigné, il s'agit d'un jour d'ouverture de ce système de règlement;
21.
«jour de règlement TARGET2», toute journée d'ouverture de TARGET2 (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel);
22.
«accord de pension», un accord selon lequel les parties contractantes peuvent conclure des opérations où une partie («vendeur») convient de vendre à l'autre partie («acheteur») des «actifs» déterminés («titres», «matières premières» ou «autres actifs financiers») à une date prochaine, en échange du paiement, par l'acheteur au vendeur, du prix d'achat, l'acheteur convenant simultanément de revendre au vendeur les actifs à une date future déterminée ou sur demande, en échange du paiement, par le vendeur à l'acheteur, du prix de rachat. Chacune de ces opérations peut être une opération de rachat ou une opération d'achat et de revente. On entend aussi par «accord de pension» un accord de nantissement d'actifs avec octroi d'un droit général de réutilisation en échange d'un prêt de liquidités à une date prochaine ainsi que de remboursement du prêt et des intérêts à une date plus lointaine en échange de la restitution des actifs. Les opérations de pension peuvent être conclues avec une date d'échéance prédéfinie (opérations de pension «à échéance fixe») ou sans date d'échéance prédéfinie, les deux parties ayant la possibilité de convenir, chaque jour, de renouveler ou de résilier l'accord (opérations de pension «ouvertes»);
23.
«accord de pension tripartite», un accord de pension dans lequel un tiers est chargé de sélectionner et de gérer les garanties pendant la durée de vie de l'opération;
24.
«swap de change», une opération d'échange financier dans laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu (appelé le taux de change au comptant), et convient de racheter la monnaie vendue à une date ultérieure (appelée la date d'échéance) en échange de la vente de la monnaie initialement achetée à un taux de change différent (appelé le taux de change à terme);
25.
«Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée. Le paiement final sera calculé comme la différence entre le taux d'intérêt fixe et le taux d'intérêt composé au jour le jour enregistré sur la durée de vie de l'OIS, appliqués au montant nominal de l'opération. Comme le présent règlement ne porte que sur des OIS libellés en euros, le taux d'intérêt au jour le jour sera l'EONIA;
26.
«Dispositif LCR de Bâle III», le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio — LCR) proposé par le Comité de Bâle et adopté le 7 janvier 2013 par le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire, l'organe de surveillance du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et qui sert de norme réglementaire minimale, à l'échelle mondiale, pour les mesures de la liquidité à court terme dans le secteur bancaire.
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