Art. 3
Obligations de déclaration statistique
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 3
Obligations de déclaration statistique
1. Aux fins de la production régulière de statistiques relatives aux marchés monétaires, les agents déclarants déclarent à la BCN de l'État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales situées dans l'Union et dans l'AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.
3. Nonobstant l'obligation de déclaration précisée au paragraphe 1, une BCN peut décider que des agents déclarants, sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, qui résident dans l'État membre de la BCN, déclarent à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II, III. La BCN informe la BCE et les agents déclarants en conséquence, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à respecter par les agents déclarants et se charge de collecter les données requises directement auprès des agents déclarants.
4. Si une BCN a sélectionné des agents déclarants supplémentaires et les en a informés, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 6, ceux-ci déclarent à la BCN des informations statistiques quotidiennes concernant des instruments du marché monétaire. La BCN transmet à la BCE, à la demande de celle-ci, les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
5. Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe IV.
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