Art. 6
Fusions, scissions, restructurations et insolvabilités
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 6
Fusions, scissions, restructurations et insolvabilités
1. En cas de fusion, de scission, de scission-distribution ou de toute autre restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l'agent déclarant concerné informe la BCE et la BCN pertinente des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de l'opération. En outre, l'agent déclarant notifie l'opération à la BCE et à la BCN concernée dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion de cette opération.
2. Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par voie d'absorption, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil (12), et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité fusionnée continue d'établir des déclarations conformément au présent règlement.
3. Si un agent déclarant fusionne avec une autre entité par constitution d'une nouvelle société, telle que cette opération est définie dans la directive 2011/35/UE, et qu'une des entités qui fusionnent était un agent déclarant, l'entité qui en résulte établit des déclarations conformément au présent règlement si elle répond à la définition d'un agent déclarant.
4. Si un agent déclarant est divisé en deux ou plusieurs entités en raison d'une scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés, telles que ces opérations sont définies dans la sixième directive 82/891/CEE du Conseil (13), et qu'une des nouvelles entités est un agent déclarant, la nouvelle entité établit des déclarations conformément au présent règlement. Les opérations de scission englobent les opérations de scission-distribution, par lesquelles un agent déclarant transfère tout ou partie de ses actifs et de ses passifs à une nouvelle société en échange d'actions dans la nouvelle société.
5. Si un agent déclarant devient insolvable, perd son agrément bancaire ou cesse, d'une autre manière, d'exercer des activités bancaires, comme cela est confirmé par l'autorité de surveillance prudentielle compétente, il n'est plus tenu d'établir des déclarations en vertu du présent règlement.
6. Aux fins du paragraphe 5, un agent déclarant est jugé insolvable en cas de survenue d'un ou de plusieurs des événements ci-dessous:
a)
il effectue une cession générale au profit de créanciers, ou en vue de l'application de mesures d'assainissement, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la conclusion d'un accord avec les créanciers;
b)
il reconnaît par écrit être incapable de payer ses dettes à leur échéance;
c)
il demande, accepte expressément ou tacitement la nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens;
d)
présentation devant une juridiction ou dépôt auprès d'une autre instance ou autorité compétente d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son égard (mais pas par une contrepartie s'il s'agit d'une obligation détenue par l'agent déclarant à l'égard de cette contrepartie);
e)
il est liquidé ou devient insolvable (ou fait l'objet d'une procédure similaire), ou bien il demande, ou une autorité publique ou une autre entité ou personne demande qu'il fasse l'objet de mesures d'assainissement, qu'il conclue un accord avec ses créanciers, qu'il suive une procédure de redressement judiciaire ou volontaire, qu'il soit placé sous administration judiciaire, liquidé ou dissous, ou dépose un recours similaire en vertu d'une disposition statutaire, législative ou réglementaire, existante ou future, une telle demande (sauf une demande de liquidation ou toute procédure similaire, pour laquelle ne s'applique pas la période de 30 jours) ne devant pas avoir été suspendue ni rejetée dans les 30 jours suivant son dépôt;
f)
nomination d'un représentant des créanciers, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire, d'un liquidateur ou d'une personne ayant une fonction équivalente à son égard ou à l'égard d'une partie importante ou de la totalité de ses biens; ou
g)
convocation de ses créanciers en assemblée afin d'envisager un accord volontaire (ou une procédure similaire).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:1333:oj#art-6