Art. 8
Vérification et collecte obligatoire
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 8
Vérification et collecte obligatoire
La BCE et les BCN, le cas échéant, ont le droit de vérifier et, si nécessaire, de collecter de manière obligatoire les informations que les agents déclarants fournissent conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées à l'article 3 et aux annexes I, II et III du présent règlement. Ce droit peut en particulier être exercé lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision énoncées à l'annexe IV. L'article 6 du règlement (CE) no 2533/98 est également applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:1333:oj#art-8