Art. 10

Première déclaration

En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 10 Première déclaration 1.   En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, la première déclaration en application du présent règlement, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 12, commence avec les données du 1er avril 2016. 2.   En cas d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée par la BCE ou la BCN concernée à l'agent déclarant conformément à l'article 2, paragraphe 5, et, dans tous les cas, au plus tôt 12 mois après l'adoption de la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l'article 2, paragraphe 3 ou 4. 3.   En outre, lorsque des agents déclarants représentatifs sont sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 4, un agent déclarant représentatif peut demander par écrit à la BCE ou à la BCN concernée que la première date de déclaration soit provisoirement reportée, en indiquant les motifs du retard. Il peut être accordé un report allant jusqu'à six mois, avec possibilité de prolongations supplémentaires totalisant six mois maximum. La BCE ou la BCN concernée peut accepter de reporter la première date de déclaration pour les agents déclarants représentatifs si elle juge ce délai justifié. De plus, si l'agent déclarant représentatif n'a aucune donnée à déclarer ou qu'il n'a à déclarer que des données jugées non représentatives tant par la BCE que par la BCN, à la première date de déclaration, la BCN peut accepter de le dispenser de l'obligation de respecter la première date de déclaration. La BCN, en lien avec la BCE, ne peut accorder une telle dispense que si la BCE et la BCN jugent toutes deux la demande justifiée et si cela ne porte pas atteinte à la représentativité de l'échantillon déclaratif. 4.   En cas d'IFM sélectionnées en tant qu'agents déclarants supplémentaires conformément à l'article 2, paragraphe 6, la première déclaration en application du présent règlement commence à la date communiquée à l'agent déclarant supplémentaire par la BCN conformément à l'article 2, paragraphe 6.
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