Art. 1

En vigueur depuis le 28 nov. 2014
Article premier L'article 557 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l'ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable: a) l'identification du propriétaire ou de l'exploitant, qui pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un système d'identification consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux; b) les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant; c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.» 2) Au paragraphe 1, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré: «Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé (à savoir quatre lettres majuscules se terminant par U), l'identification du propriétaire ou de l'exploitant principal et le numéro d'identification de série du conteneur et le chiffre d'autocontrôle devront être conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:1272:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil