Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 28 nov. 2014
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«société d'assurance» (sous-secteur S.128 du SEC 2010), une société ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance.
Sont incluses dans la définition:
a)
une société ou quasi-société financière qui fournit des services d'assurance-vie: les assurés effectuent des paiements réguliers ou ponctuels en faveur de l'assureur, en échange desquels l'assureur s'engage à fournir aux assurés une somme convenue, ou une rente, à une date donnée ou avant cette date;
b)
une société ou quasi-société financière fournissant des services d'assurance-dommages afin de couvrir des risques tels que les risques d'accident, de maladie, d'incendie ou de défaillance de crédit;
c)
une société ou quasi-société financière fournissant des services de réassurance: l'assureur souscrit une assurance afin de se protéger en cas de sinistres d'un nombre ou d'un montant exceptionnellement élevé.
Ne sont pas inclus dans la définition:
a)
les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (6);
b)
les véhicules de titrisation répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (7);
c)
les institutions financières monétaires répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (8);
d)
les fonds de pension répondant à la définition du paragraphe 2.105 du SEC 2010.
2)
«succursale», une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;
3)
«filiale», une entité indépendante constituée en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social;
4)
«agents déclarants», des agents déclarants au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;
5)
«résident» et «résidant», résident et résidant au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas constituée en société, sa résidence est déterminée par rapport à son domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité;
6)
«BCN concernée», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente;
7)
«ACN concernée», l'autorité nationale compétente de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente;
8)
«données titre par titre», des données ventilées par titre pris individuellement;
9)
«données poste par poste», des données ventilées par actif ou passif pris individuellement;
10)
«données agrégées», des données qui n'ont pas été ventilées par actif ou passif pris individuellement;
11)
«opérations financières», des opérations qui émergent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers, conformément à la description détaillée figurant à l'annexe II, cinquième partie;
12)
«réévaluations des prix et des taux de change», des ajustements de la valeur d'actifs et de passifs qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises, comme cela est décrit plus en détail à l'annexe II, cinquième partie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:1374:oj#art-1