Art. 4
Obligations de déclaration statistique
En vigueur depuis le 28 nov. 2014
Article 4
Obligations de déclaration statistique
1. Les agents déclarants fournissent à la BCN concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ACN concernée en vertu d'accords de coopération locaux, et conformément aux annexes I et II:
a)
trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des sociétés d'assurance, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels, le cas échéant;
b)
trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité;
c)
annuellement, les données d'encours de fin d'exercice relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité et zone géographique.
2. Les agents déclarants qui sont des sociétés d'assurance constituées en sociétés et qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro doivent non seulement respecter les obligations du paragraphe 1, mais aussi fournir à la BCN concernée, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément à des accords de coopération locaux, des informations à propos des primes souscrites, des charges de sinistres et des commissions versées. Ces informations sont fournies annuellement conformément aux annexes I et II.
3. Les BCN peuvent obtenir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données suivantes, collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE:
a)
les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération locaux conclus entre les deux organismes; ou
b)
les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN.
Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle et à tout modèle connexe nécessaire à des fins de qualité des données.
Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant la collecte centralisée, par l'ACN concernée, des informations requises à la fois en vertu des obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et des obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.
4. Les BCN informent les agents déclarants des différents objectifs visés par la collecte de leurs données.
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