Art. 1
En vigueur depuis le 28 nov. 2014
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 5, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:
«3 bis. Par dérogation au paragraphe 2, durant l'exercice budgétaire 2015, pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (*1), les conditions suivantes s'appliquent:
a)
lorsque la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année civile 2014 au plus tard le 15 octobre de l'année 2015 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;
b)
en ce qui concerne les États membres appliquant le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements directs, à l'exception des paiements prévus aux règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013 (*2) et (UE) no 229/2013 (*3), en ce qui concerne les années civiles 2013 ou antérieures effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l'exercice 2015, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ou à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas le plafond fixé à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne l'année civile 2014 et en prenant en compte les montants résultant de l'application en 2014 de l'article 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 tels que prévus à l'annexe VIII bis dudit règlement;
c)
en ce qui concerne les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface tel que prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009, les paiements directs en ce qui concerne les années civiles 2013 ou antérieures effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l'exercice 2015, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ou à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas la somme des plafonds individuels fixés pour les paiements directs dans l'État membre concerné en ce qui concerne l'année civile 2014;
d)
les dépenses dépassant les limites visées aux points a), b) ou c) sont réduites de 100 %.
Les montants des remboursements visés à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, points b) ou c).
(*1) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16)."
(*2) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23)."
(*3) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).»
"
2)
À l'article 12, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Lorsqu'un État membre fait valoir des éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l'application d'un taux forfaitaire inférieur à celui qui est proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l'Union conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.»
Historique des versions
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