Art. 1

En vigueur depuis le 4 déc. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.» 2) À l'article 2 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.» 3) À l'article 3, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les articles énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou dans tout autre État, si de tels articles sont destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental. 2.   Pour l'ensemble des ventes, fournitures, transferts ou exportations soumis à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union. 3.   L'annexe II inclut certains articles destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental: a) l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres; b) l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique; ou c) les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole. 4.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation. 5.   Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles inclus à l'annexe II si elles ont des motifs raisonnables de croire que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation concerne des articles destinés à une des catégories de projets d'exploration et de production visées au paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.» 4) À l'article 3 bis, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services connexes nécessaires aux catégories suivantes de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental: a) l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes de plus de 150 mètres; b) l'exploration et la production de pétrole au large de la zone située au nord du cercle arctique; ou c) les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schistiques ou en extraire du pétrole. Aux fins du présent paragraphe, par» services connexes«, on entend: i) le forage; ii) les essais de puits; iii) la diagraphie et la complétion; iv) la fourniture d'unités flottantes. 2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord-cadre conclu avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat. 3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Le prestataire de services notifie l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent toute activité entreprise en vertu du présent paragraphe, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation.» 5) À l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union. 3.   La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée: a) les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État; b) le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État. Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.» 6) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014. L'interdiction ne s'applique pas: a) aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ni b) aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.» 7) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements i) ont été convenues avant le 12 septembre 2014; et ii) n'ont plus été modifiées à partir de cette date; et b) avant le 12 septembre 2014, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat. Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.» 8) L'annexe II est modifiée comme suit: a) dans le titre, la mention «Liste des technologies visées à l'article 3» est remplacée par la mention «Liste des articles visés à l'article 3»; b) le texte correspondant aux codes NC 8413 50 , 8413 60 , ex 8431 39 00 , ex 8431 43 00 et ex 8431 49 est remplacé par le texte suivant: «ex 8413 50 Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole ex 8413 60 Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole ex 8431 39 00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole ex 8431 43 00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole ex 8431 49 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426 , 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole» 9) L'annexe IV est remplacée par l'annexe du présent règlement.
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