Art. 1

En vigueur depuis le 4 déc. 2014
Article premier Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit: 1) À l'article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélèvera 200 EUR sur la taxe de demande et remboursera le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.» 2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les taxes fixées à l'annexe I, afférentes à l'organisation et à l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (taxe d'examen), sont payables pour chaque période de culture commencée. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé de manière répétée pour la production de matériel, la taxe d'examen fixée à l'annexe I doit être payée pour cette variété et pour chaque composant dont une description officielle n'est pas disponible et qui doit également être examiné.» 3) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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