Art. 1
Objet et champ d'application
En vigueur depuis le 10 déc. 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 1089/2010 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement définit les exigences applicables en ce qui concerne les modalités techniques de l'interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l'harmonisation des séries et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux services en réseau relevant du champ d'application du règlement (CE) no 976/2009 de la Commission (*1).
(*1) Règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9).»
"
2)
À l'article 2, les points 31 à 38 suivants sont ajoutés:
«31. “point final” (end point): l'adresse internet utilisée pour appeler directement une opération fournie par un service de données géographiques;
32. “point d'accès” (access point): une adresse internet contenant une description détaillée d'un service de données géographiques, y compris une liste de points finaux permettant son exécution;
33. “service de données géographiques appelable” (invocable spatial data service): tous les éléments suivants:
a)
un service de données géographiques dont les métadonnées répondent aux exigences du règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission (*2);
b)
un service de données géographiques dont au moins un localisateur de la ressource est un point d'accès,
c)
un service de données géographiques respectant un ensemble de spécifications techniques documentées et publiées, fournissant les informations nécessaires à son exécution;
34. “service de données géographiques interopérable” (interoperable spatial data service): un service de données géographiques appelable répondant aux exigences de l'annexe VI;
35. “service de données géographiques harmonisé” (harmonised spatial data service): un service de données géographiques interopérable répondant aux exigences de l'annexe VII;
36. “série de données géographiques conforme” (conformant spatial data set): une série de données géographiques répondant aux exigences du présent règlement;
37. “opération” (operation): une action prise en charge par un service de données géographiques;
38. “interface” (interface): la série d'opérations nommée qui caractérise le comportement d'une entité au sens de la norme ISO 19119:2005.
(*2) Règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).»
"
3)
L'article 6 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Listes de codes et énumérations concernant les séries de données géographiques»
;
b)
au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les listes de codes relèvent de l'un des types suivants, lesquels sont spécifiés aux annexes I à IV:»
4)
À l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les mises à jour de données sont mises à la disposition de tous les services de données géographiques connexes dans le délai indiqué au paragraphe 2.»
5)
Les articles suivants sont insérés après l'article 14:
«Article 14 bis
Exigences relatives aux services de données géographiques appelables
Au plus tard le 10 décembre 2015, les États membres fournissent les métadonnées des services de données géographiques appelables, conformément aux exigences énoncées à l'annexe V.
Article 14 ter
Modalités d'interopérabilité et exigences d'harmonisation relatives aux services de données géographiques appelables
Les services de données géographiques appelables concernant les données contenues dans au moins une série de données géographiques conforme répondent aux exigences d'interopérabilité figurant aux annexes V et VI et, lorsque cela est possible, aux exigences d'harmonisation figurant à l'annexe VII.»
6)
L'annexe V, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est ajoutée.
7)
L'annexe VI, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.
8)
L'annexe VII, dont le texte figure à l'annexe III du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2014:1312:oj#art-1