Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 2014
Article premier
Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont déjà été prorogées en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 591/2014, sont prorogées de six mois supplémentaires.
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