Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2014
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
thoniers senneurs:
Espagne:
20 navires
France:
19 navires
Italie:
1 navire
b)
palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT:
Espagne:
18 navires
France:
9 navires
Portugal:
5 navires
c)
palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT:
France:
22 navires
2. La limite de capture de requins en association avec les thonidés et les espèces assimilées, fixée à l'annexe du protocole pour les palangriers de surface de l'Union, est répartie comme suit entre les États membres:
Espagne:
207 tonnes
France:
34 tonnes
Portugal:
9 tonnes
3. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
4. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
5. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
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