Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2014
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs: Espagne: 20 navires France: 19 navires Italie: 1 navire b) palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT: Espagne: 18 navires France: 9 navires Portugal: 5 navires c) palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT: France: 22 navires 2.   La limite de capture de requins en association avec les thonidés et les espèces assimilées, fixée à l'annexe du protocole pour les palangriers de surface de l'Union, est répartie comme suit entre les États membres: Espagne: 207 tonnes France: 34 tonnes Portugal: 9 tonnes 3.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord. 4.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 5.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1350:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil