Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2014
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
thoniers senneurs:
Espagne
16 navires
France
12 navires
b)
palangriers de surface:
Espagne
23 navires
Portugal
7 navires
c)
thoniers canneurs:
Espagne
7 navires
France
4 navires
Portugal
2 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que cela est prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
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