Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) et 7019 31 00 et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
Société
Droit compensateur définitif (%)
Code additionnel TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd
10,3
B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd., et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd., Changzhou Tianma Group Co., Ltd
4,9
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
9,7
B991
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe I
10,2
Toutes les autres sociétés
10,3
A999
3. L'application des taux de droit compensateur individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe II. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
4. Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.
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