Art. 32
Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles
En vigueur depuis le 16 déc. 2014
Article 32
Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles
Les aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
(a)
que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 49 du règlement (UE) no 508/2014; et
(b)
que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.
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