Art. 1
Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion conjointe
En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 951/2007 est modifié comme suit:
1.
L'article 26 bis suivant est inséré:
«Article 26 bis
Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion conjointe
1. Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion conjointe de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement.
L'autorité de gestion conjointe procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles qui ont été relevées dans les projets ou l'assistance technique. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion conjointe tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées peuvent être ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013 (*1), et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013 (*2). Les corrections financières sont inscrites par l'autorité de gestion conjointe dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.
2. La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée dans le cadre du programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3. La réaffectation de ces ressources du programme est conforme notamment aux articles 7, 13, 18 et 43.
3. La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne doit pas être réutilisée pour le projet qui a fait l'objet d'une correction financière ou pour les projets sélectionnés au moyen d'appels à propositions.
(*1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)."
(*2) Décision C(2013) 9527 de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.»
"
2.
L'article 32 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2017 pour ce qui est des programmes qui ont procédé à la prolongation de la phase de mise en œuvre du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, et au plus tard le 30 juin 2016 pour ce qui est des programmes dont la phase de mise en œuvre prend fin le 31 décembre 2014.»
3.
L'article 43 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La période d'exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence au plus tôt à la date d'adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard le 31 décembre 2017.»
b)
Le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c)
une phase de clôture financière du programme opérationnel conjoint qui inclut la clôture financière de l'ensemble des contrats conclus dans le cadre du programme, l'évaluation ex post du programme, la soumission du rapport final et le paiement final ou le recouvrement final par la Commission, et qui se termine au plus tard le 31 décembre 2017.»
c)
Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas de situations ou de besoins imprévus et dûment justifiés, sur demande motivée du comité mixte de suivi, la Commission peut approuver la prolongation de la période d'exécution d'un programme opérationnel conjoint. Dans ce cas, les dates fixées à l'article 32 pour la présentation du rapport final ne s'appliquent pas.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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