Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article premier
À l'article 15 du règlement (CE) no 595/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.»
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