Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 692/2014 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés: «h) “entité en Crimée ou à Sébastopol”, une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal en Crimée ou à Sébastopol, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle en Crimée ou à Sébastopol, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités en Crimée ou à Sébastopol; i) “services d'investissement”, les services et activités suivants: i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; iii) la négociation pour compte propre; iv) la gestion de portefeuille; v) le conseil en investissement; vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; viii) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation; j) “armateur de l'Union”, l'“armateur communautaire” au sens de l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil. (*1) (*1)  Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).» " . 2. Les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 bis 1.   Il est interdit: a) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés en Crimée ou à Sébastopol; b) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle d'une entité en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition en totalité de cette entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif de cette entité; c) d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité en Crimée ou à Sébastopol, ou dans le but établi de financer cette entité; d) de créer toute coentreprise en Crimée ou à Sébastopol ou avec une entité en Crimée ou à Sébastopol; e) de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d). 2.   Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol. 3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Article 2 ter 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II: a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol. L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants: i) les transports; ii) les télécommunications; iii) l'énergie; iv) la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières. 2.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol. 3.   Les interdictions au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles sont liées au paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et technologies ou les services au titre du paragraphe 2 sont destinés à être utilisés en Crimée ou à Sébastopol. 4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 21 mars 2015 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Article 2 quater 1.   Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l'article 2 ter, paragraphe 1, tels qu'ils sont définis sur la base de l'annexe II, quelle que soit l'origine des biens et des technologies. 2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 21 mars 2015 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat. 3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 2 quinquies 1.   Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol. 2.   En particulier, il est interdit à tout navire fournissant des services de croisières d'entrer ou de faire escale dans un port situé dans la péninsule de Crimée inscrit sur la liste figurant à l'annexe III. Cette interdiction s'applique aux navires battant pavillon d'un État membre ou à tout navire étant la propriété et placé sous le contrôle opérationnel d'un armateur de l'Union ou à tout navire pour lequel un armateur de l'Union assume la responsabilité générale quant à son fonctionnement. 3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports inscrits sur la liste figurant à l'annexe III pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables. 4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un contrat accessoire conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Article 2 sexies 1.   Les autorités compétentes peuvent accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 2, et avec les biens et les technologies visés à l'article 2 ter, paragraphe 1, à condition qu'ils soient: a) nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol; b) liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés en Crimée ou à Sébastopol; ou c) des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale. 2.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 2 bis, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes. 3.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 2, et concernant les biens et technologies visés à l'article 2 ter, paragraphe 1, et les services visés à l'article 2 quater, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou l'exécution de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable. La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.» 3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Il est interdit de participer sciemment et volontairement, y compris de façon indirecte, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.» . 4. Les annexes II et III sont supprimées. 5. Les annexes I et II du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes II et III, respectivement.
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