Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article premier À l'article 10 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, le paragraphe suivant est inséré: «7 bis.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 à 7 du présent article, un État membre peut, s'il en fait la demande formelle à la Commission, inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, les montants à porter au crédit de la Commission conformément à ces paragraphes jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre de l'exercice suivant, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie: a) le premier jour ouvrable du mois de décembre, l'État membre concerné doit inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant supérieur à deux douzièmes de la somme résultant pour cet État membre du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année; ou b) le premier jour ouvrable du mois de décembre, les États membres dans leur ensemble doivent inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant total supérieur à la moitié d'un douzième des sommes résultant du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, et en appliquant les taux de change définis dans ledit alinéa, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année. Les États membres ne peuvent appliquer le premier alinéa du présent paragraphe que s'ils ont transmis à la Commission, avant le premier jour ouvrable du mois de décembre, la demande formelle comportant un échéancier des paiements, indiquant la date ou les dates de l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1. Dès réception d'une demande formelle, la Commission confirme que les conditions énoncées au point a) ou b) du premier alinéa et au deuxième alinéa ont été remplies et en informe les États membres. Tout retard dans l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, à la date ou aux dates ayant été communiquées à la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe donne lieu au paiement d'intérêts par l'État membre concerné dans les conditions prévues à l'article 11.»
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