Art. 1
Format et fréquence des déclarations concernant les charges grevant des actifs effectuées sur une base individuelle et sur une base consolidée
En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:
1.
à l'article 1er, le point f) suivant est ajouté:
«f)
charges grevant des actifs, conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.»
;
2.
le chapitre 7 bis suivant est inséré:
«CHAPITRE 7 bis
FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES CHARGES GREVANT DES ACTIFS EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE
Article 16 bis
Format et fréquence des déclarations concernant les charges grevant des actifs effectuées sur une base individuelle et sur une base consolidée
1. Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs en application de l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l'annexe XVII du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:
(a)
les informations visées aux parties A, B et D de l'annexe XVI, avec une fréquence trimestrielle;
(b)
les informations visées à la partie C de l'annexe XVI, avec une fréquence annuelle;
(c)
les informations visées à la partie E de l'annexe XVI, avec une fréquence semestrielle.
3. Les établissements ne sont pas tenus de déclarer les informations visées aux parties B, C ou E de l'annexe XVI lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a)
le total des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 10, de l'annexe XVII, est inférieur à 30 milliards d'EUR;
(b)
le niveau de charges grevant des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 9, de l'annexe XVII, est inférieur à 15 %.
4. Les établissements ne sont tenus de déclarer les informations visées à l'annexe XVI, partie D, que s'ils émettent les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»
"
;
3.
À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d'échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l'annexe XIV et les règles de validation visées à l'annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes:
(a)
les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises;
(b)
les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:
(i)
les points de données ayant comme type de données “Monétaire” sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d'unités;
(ii)
les points de données ayant comme type de données “Pourcentage” sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;
(iii)
les points de données ayant comme type de données “Nombre entier” sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l'unité.»
;
4.
à l'article 18, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les informations à fournir en vertu de l'article 16 bis, la première date de référence pour les déclarations est fixée au 31 décembre 2014.»
;
5.
à l'article 19, le cinquième alinéa suivant est ajouté:
«L'article 16 bis s'applique à partir du 1er décembre 2014.»
;
6.
les annexes XIV et XV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;
7.
les annexes XVI et XVII, dont le texte figure respectivement en annexe II et en annexe III du présent règlement, sont ajoutées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:79:oj#art-1