Art. 1

En vigueur depuis le 6 janv. 2015
Article premier Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit: 1) À l'article 15, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 1069/2009, les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport et l'élimination de petites quantités des matières de catégorie 3 mentionnées à l'article 10, point f), dudit règlement, par les moyens visés à son article 19, paragraphe 1, point d), sous réserve du respect des exigences relatives à l'élimination par d'autres moyens qui sont énoncées à l'annexe VI, chapitre IV, du présent règlement.» 2) À l'article 19, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le chapitre III, lorsqu'ils entreposent des produits dérivés destinés à certains usages visés à l'article 24, paragraphe 1, point j), dudit règlement; d) le chapitre V, lorsqu'ils entreposent sur l'exploitation des sous-produits animaux destinés à être ensuite éliminés au sens de l'article 4 dudit règlement.» 3) L'article 20, paragraphe 4, est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les exploitants utilisant de petites quantités des matières des catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009 ou de produits qui en sont dérivés, aux fins de la fourniture directe des produits dans la région de l'utilisateur final, sur le marché local ou dans le commerce de détail local, lorsque l'autorité compétente considère que cette activité ne présente aucun risque de propagation d'une maladie grave transmissible à l'homme ou aux animaux; le présent point ne s'applique pas lorsque ces matières sont utilisées dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure;» b) les points e) et f) suivants sont ajoutés: «e) les utilisateurs d'engrais organiques ou d'amendements sur des sites où des animaux d'élevage ne sont pas détenus; f) les exploitants manipulant et distribuant des engrais organiques ou des amendements qui sont conditionnés exclusivement dans un emballage de détail prêt à la vente dont le poids n'excède pas 50 kg, et qui sont destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire humaine ou animale.» 4) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aucune condition de police sanitaire ne s'applique à la mise sur le marché: a) du guano d'oiseaux marins sauvages collecté dans l'Union ou importé de pays tiers; b) des milieux de culture prêts à la vente, autres que ceux importés, qui présentent une teneur de moins de: i) 5 % en volume en produits dérivés de matières de catégorie 3 ou matières de catégorie 2 autre que le lisier transformé; ii) 50 % en volume en lisier transformé.» 5) À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L'exploitant ou le propriétaire de l'établissement ou usine de destination des produits intermédiaires, ou son représentant, utilise et/ou expédie les produits intermédiaires dans le seul but qu'ils soient utilisés dans la fabrication conformément à la définition des produits intermédiaires figurant au point 35 de l'annexe I.» 6) À l'article 36, le paragraphe 3 est supprimé. 7) Les annexes I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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