Art. 7
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 7
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés et qui ont été capturés dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumis à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée «obligation de débarquement»).
2. Les poissons provenant d'autres stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a)
les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b)
les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.
3. Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue à cet article.
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