Art. 2

Mesures

En vigueur depuis le 26 janv. 2015
Article 2 Mesures Pendant la période d'application du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM IV b, c, VII a, d-k au moyen de chaluts pélagiques (désignés par les codes OTM-chaluts pélagiques à panneaux et PTM-chaluts-bœufs pélagiques), avec un maillage de la poche de 70 mm ou plus. Pour les navires utilisant ces engins, il est également interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder et de débarquer des bars capturés au cours de la période d'application du présent règlement dans la même zone. Les États membres déclarent les captures de bars par des engins pélagiques (OTM ou PTM) à la Commission 14 jours après la fin de chaque mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:111:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil