Art. 1

En vigueur depuis le 13 févr. 2015
Article premier À l'article 561 du règlement (CEE) no 2454/93, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins commerciales ou privées par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'Union et employée par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport établi en dehors de ce territoire. L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail. À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.»
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