Art. 1
Mise en libre pratique
En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou leurs représentants, notifient au préalable l'arrivée de chaque lot de produits, à l'exception du thé originaire des préfectures autres que celle de Fukushima.
2. Aux fins de la notification préalable, lesdits exploitants complètent:
a)
s'agissant des produits d'origine non animale, la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009, en tenant compte des notes explicatives sur le DCE figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009;
b)
s'agissant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, dont les produits de la pêche, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE, le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit à l'annexe III du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (*1).
Les exploitants transmettent le document approprié à l'autorité compétente du point d'entrée désigné ou du poste d'inspection frontalier au moins deux jours ouvrables avant l'arrivée du lot.
(*1) Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).»
"
2)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Mise en libre pratique
La mise en libre pratique de chaque lot de produits, à l'exception des produits qui relèvent du champ d'application de la directive 97/78/CE, déjà encadrés par le règlement (CE) no 136/2004, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou par son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente une fois que tous les contrôles officiels ont été effectués. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 du DCE et signée dans la case II.21 du DCE.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:328:oj#art-1