Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) no 529/2014

En vigueur depuis le 4 mars 2015
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 529/2014 Le règlement délégué (UE) no 529/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article 1er Objet Le présent règlement établit les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur des notations internes, des approches par mesure avancée et de l'approche fondée sur des modèles internes autorisées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, notamment les modalités de notification de ces modifications et de ces extensions.» 2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le caractère significatif des modifications apportées au champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur des modèles internes appliquée aux expositions sur actions, ou des modifications apportées aux systèmes de notation ou à une approche fondée sur des modèles internes appliquée aux expositions sur actions, pour l'approche fondée sur des notations internes (ci-après les “modifications de l'approche NI”), ou le caractère significatif des extensions et des modifications pour l'approche par mesure avancée (ci-après les “extensions et modifications de l'AMA”), ou le caractère significatif des extensions et modifications pour l'approche fondée sur des modèles internes (ci-après les “extensions et modifications de l'AMI”), est classé dans l'une des catégories suivantes: a) les extensions et modifications significatives, qui, en vertu de l'article 143, paragraphe 3, de l'article 312, paragraphe 2, et de l'article 363, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, requièrent l'autorisation des autorités compétentes concernées; b) les autres extensions et modifications, qui doivent être notifiées aux autorités compétentes.» 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Les extensions et modifications de l'AMI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 7 bis et 7 ter.» b) Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas nécessaire de calculer d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, point c), pour l'AMA, ou à l'article 7 bis, paragraphe 1, point c), pour l'AMI.» 4) Les articles 7 bis et 7 ter suivants sont insérés: «Article 7 bis Extensions et modifications significatives de l'AMI 1.   Les extensions et modifications de l'AMI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes: a) elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe III, partie I, section 1; b) elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe III, partie II, section 1; c) elles entraînent une variation de 1 % ou plus en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l'effet de l'extension ou de la modification, de l'une des mesures de risque pertinentes visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, relevant du champ d'application du modèle AMI auquel se rapporte la mesure du risque, et elles entraînent l'une des situations suivantes: i) une variation de 5 % ou plus de la somme des valeurs en risque visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), majorées respectivement par application des facteurs de multiplication (mc) et (ms) conformément à l'article 366 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), et à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et des exigences de fonds propres déterminées conformément au titre IV, chapitres 2, 3 et 4 dudit règlement, selon le cas, calculées au niveau de l'établissement mère dans l'Union ou, dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale, au niveau de l'établissement; ii) une variation de 10 % ou plus de l'une ou plusieurs des valeurs de risque pertinentes visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, relevant du champ d'application du modèle AMI auquel se rapporte la mesure du risque. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au paragraphe 4 du présent article et calculé selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre, d'une part, la somme visée au paragraphe 1, point c) i), compte tenu de l'extension ou modification, et d'autre part, la même somme sans cette extension ou modification; b) au dénominateur, la somme visée au paragraphe 1, point c) i), sans l'extension ou modification. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au paragraphe 4 du présent article et calculé selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre, d'une part, la mesure du risque visée à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013 compte tenu de l'extension ou modification, et d'autre part, la même mesure sans cette extension ou modification; b) au dénominateur, la mesure du risque visée respectivement à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), sans l'extension ou modification. 4.   Aux fins du paragraphe 1, points c) i) et c) ii), les ratios visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés pour une période dont la durée est la plus courte entre les deux périodes visées au point a) et au point b) ci-dessous: a) 15 jours ouvrables consécutifs à compter du premier jour ouvrable du test portant sur l'effet de l'extension ou de la modification; b) jusqu'au jour où le calcul quotidien de l'un des ratios visés aux paragraphes 2 et 3 donne pour résultat un effet égal ou supérieur aux pourcentages visés respectivement au paragraphe 1, point c) i), ou au paragraphe 1, point c) ii). Article 7 ter Extensions et modifications de l'AMI considérées comme non significatives Les extensions et modifications de l'AMI qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 363, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante: a) les extensions et modifications relevant de l'annexe III, partie I, section 2, et partie II, section 2, sont notifiées aux autorités compétentes deux semaines avant la date prévue de leur mise en œuvre; b) toutes les autres extensions et modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre, au moins une fois par an.» 5) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI, de l'AMA ou de l'AMI considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, les renseignements suivants: a) une description de l'extension ou de la modification, sa justification et son objectif; b) sa date de mise en œuvre; c) le champ d'application de l'extension ou de la modification du modèle, ainsi que ses caractéristiques en termes de volume; d) les documents techniques et de procédure; e) les rapports des analyses et validations indépendantes auxquelles a fait procéder l'établissement; f) la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de l'établissement, ainsi que la date d'approbation; g) le cas échéant, l'effet quantitatif de la modification ou de l'extension sur les montants d'exposition pondérés, sur les exigences de fonds propres, sur les mesures du risque pertinentes ou sur la somme des exigences de fonds propres et mesures du risque pertinentes; h) un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes de l'établissement soumis à autorisation.» 6) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 529/2014 en tant qu'annexe III.
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