Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2015
Article premier
1. Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» ouvert par le règlement d'exécution (UE) no 727/2014 est clos et les importations visées à l'article 1er dudit règlement sont soumises au droit antidumping applicable en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 à toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC A999) en République populaire de Chine.
2. Le droit antidumping applicable en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 à toutes les autres sociétés de la République populaire de Chine est perçu avec effet à compter du 2 juillet 2014 sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène», selon sa dénomination commune internationale) et de préparations à base de cette substance qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 727/2014.
3. Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 727/2014.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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