Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 2
1. Si elle le juge approprié, la Commission peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée.
2. Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non incriminée.
3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.
4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.
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