Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article premier
1. Sauf indication contraire dans le présent règlement, le règlement (UE) 2015/329 et les mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 53 ou 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement europén et du Conseil (5) et en vigueur au cours de la période d'application de ce règlement s'appliquent.
2. Par dérogation à l'article 2, point c), i) et ii), du règlement (UE) 2015/329, les produits suivants en provenance du Japon sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant dans l'annexe du présent règlement:
a)
viandes fraîches de porcins domestiques;
b)
les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités provenant de porcins domestiques ayant subi un traitement non spécifique «A», tel que défini dans la partie 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE;
c)
les denrées alimentaires contenant les produits visés aux points a) et b).
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