Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article premier
Objet
1. Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:
a)
les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant;
b)
les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris tout sous-groupe leur appartenant;
c)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;
d)
les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des succursales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;
e)
les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant;
f)
les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris tout sous-groupe leur appartenant;
g)
les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.
2. Par exception aux articles 7 et 14, les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ont obtenu une dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément à l'article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas tenues de déclarer des informations financières prudentielles conformément au présent règlement.
3. Lorsque les autorités compétentes, y compris la BCE, exigent des établissements qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'au Titre VII de la directive 2013/36, sur base sous-consolidée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements respectent les exigences énoncées au présent règlement sur base sous-consolidée.
4. Les ACN et/ou les banques centrales nationales peuvent utiliser les données recueillies conformément au présent règlement pour toute autre mission.
5. Le présent règlement n'a aucune incidence sur les normes comptables utilisées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle dans leurs comptes consolidés ou leurs comptes annuels, ni ne modifie les normes comptables utilisées à des fins d'information prudentielle. Étant donné que les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle utilisent différentes normes comptables, ils doivent uniquement fournir les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les méthodes d'estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables en question et qui sont effectivement appliquées par le groupe ou l'entité correspondant soumis à la surveillance prudentielle. À ces fins, des modèles de déclaration particuliers sont prévus pour les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. Les points de données, contenus dans les modèles, qui ne sont pas applicables aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées, n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration.
6. Les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant peuvent communiquer à l'ACN concernée les informations requises en vertu du présent règlement par l'intermédiaire de l'établissement de crédit par lequel elles ont été établies.
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