Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 25 mars 2015
Article premier Le règlement (UE) 2015/104 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique aux navires suivants: a) aux navires de l'Union; b) aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union. 2.   Aux fins de l'article 11 bis, le présent règlement s'applique également à la pêche récréative.» 2) À l'article 3, le point suivant est ajouté: «m) “pêche récréative”, les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;» 3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires 1.   Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée “obligation de débarquement”). 2.   Les poissons faisant l'objet de limitations de capture et capturés dans des pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé. 3.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue audit article.» 4) L'article suivant est inséré: «Article 11 bis Pêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-Est Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.» 5) L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 6) L'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. 7) L'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. 8) L'annexe I J du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe V du présent règlement. 9) L'annexe III du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe VI du présent règlement. 10) L'annexe IV du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe VII du présent règlement. 11) L'annexe VIII du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
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