Art. 1
En vigueur depuis le 26 mars 2015
Article premier
Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:
1)
À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement versent à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.
Sans préjudice de l'application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent décider que le paiement du montant dû portant sur la période de 12 mois commençant le 1er avril 2014 s'effectue en trois tranches annuelles, sans intérêts.
Le premier versement annuel, représentant au moins 1/3 du montant total dû, est effectué le 30 septembre 2015 au plus tard. Au moins 2/3 du montant total dû est versé au plus tard le 30 septembre 2016. Le montant total doit être réglé au plus tard le 30 septembre 2017.
Les États membres veillent à ce que les producteurs soient les bénéficiaires du régime de paiement échelonné.»
2)
À l'article 19, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné prévu à l'article 15, paragraphe 1, achèvent le rapport de contrôle au plus tard 42 mois après la fin de la période de 12 mois concernée.»
3)
À l'article 27, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné visé à l'article 15, paragraphe 1, notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2016 et le 30 novembre 2017, le nombre de bénéficiaires du régime et le montant non encore récupéré auprès de ceux-ci, pour chaque versement annuel, en les mentionnant dans la partie 2, colonne (i) du tableau qui figure dans le rapport prévu à l'annexe II bis, avec la mention “régime de paiement échelonné”.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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