Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 2015
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2015, les lots d'animaux vivants qui sont accompagnés des certificats vétérinaires appropriés, délivrés au plus tard le 1er juin 2015 et établis conformément aux modèles de certificats vétérinaires «BOV-X» et «BOV-Y» figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être introduits dans l'Union.
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