Art. 13

Conditions et exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 13 Conditions et exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance 1.   Les États membres transmettent les communications visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 à la Commission au cours du mois qui suit chaque trimestre civil. Les communications comprennent les informations relatives à tous les cas dans lesquels l'octroi de la mainlevée de substances classifiées et non classifiées a été suspendu ou dans lesquels les substances classifiées et non classifiées ont été retenues. 2.   Ces informations comprennent a) la désignation des substances; b) si elles sont connues, l'origine, la provenance et la destination des substances; c) la quantité des substances, leur statut douanier et les moyens de transport utilisés. 3.   À la fin de chaque année civile, la Commission communique à tous les États membres les informations reçues en vertu du paragraphe 1.
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