Art. 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

En vigueur depuis le 27 avr. 2015
Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché Les États membres évaluent la conformité avec le présent règlement de la classe d'efficacité énergétique déclarée des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires conformément à la procédure indiquée à l'annexe X.
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