Art. 16

Cartes universelles

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 16 Cartes universelles 1.   Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 9 décembre 2016, les États membres peuvent prévoir qu'une part de 30 % au maximum des opérations de paiement nationales visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme équivalentes à des opérations par carte de crédit auxquelles le plafond de la commission d'interchange fixé à l'article 4 s'applique.
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