Art. 5

Clause de sauvegarde générale

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 5 Clause de sauvegarde générale Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 41 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 41 de l'ASA.
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