Art. 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
1. Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle qu'elle est prévue à l'article 41 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA.
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:
a)
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA n'est pas applicable; ou
b)
dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 41, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA est applicable.
La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.
2. La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, s'applique.
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