Art. 15

Procédures de vérification

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 15 Procédures de vérification 1.   Le vérificateur met en évidence les risques associés au processus de surveillance et de déclaration en comparant les émissions de CO2 déclarées avec les estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée. En cas d'écart significatif, le vérificateur procède à des analyses complémentaires. 2.   Le vérificateur met en évidence les risques associés aux différentes étapes de calcul en passant en revue la totalité des sources de données et des méthodes utilisées. 3.   Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par la compagnie pour réduire les niveaux d'incertitude associés à la précision propre aux méthodes de surveillance utilisées. 4.   La compagnie fournit au vérificateur toute information complémentaire pouvant lui permettre de mener à bien les procédures de vérification. Le vérificateur peut effectuer des contrôles par sondage pendant le processus de vérification, afin de déterminer la fiabilité des données et informations déclarées. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 afin de préciser les règles applicables aux activités de vérification visées dans le présent règlement. Lorsqu'elle adopte ces actes, la Commission prend en compte les éléments figurant à l'annexe III, partie A. Les règles précisées dans ces actes délégués sont basées sur les principes de vérification prévus à l'article 14 et sur les normes pertinentes acceptées au niveau international.
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