Art. 16
Emprunt de liquidités
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 16
Emprunt de liquidités
1. Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes:
a)
il ne représente pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF;
b)
il a pour but d'investir dans des actifs éligibles à l'investissement, à l'exception des prêts visés à l'article 10, point c), pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l'ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l'investissement concerné;
c)
il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l'acquisition;
d)
il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF;
e)
il grève des actifs qui ne représentent pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF.
2. Le gestionnaire de l'ELTIF précise, dans le prospectus de l'ELTIF, s'il compte ou non emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d'investissement.
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