Art. 2

Format de transmission des données

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 2 Format de transmission des données Lorsqu'ils communiquent à la Commission (Eurostat) des données sur les dépenses de R & D relatives à l'ensemble de l'économie, les États membres respectent le format suivant: a) AN.1171g, actifs bruts de R & D; b) AN.1171n, actifs nets de R & D; c) P.51g, AN.1171, formation brute de capital fixe en R & D.
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