Art. 3
Dispositions générales
En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 3
Dispositions générales
Les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce qu'au moins les modalités et conditions suivantes, exposées en détail aux articles 6 à 12, fassent l'objet d'un accord d'interconnexion pour chaque point d'interconnexion:
a)
règles pour le contrôle du flux;
b)
principes de mesure pour les quantités de gaz et la qualité du gaz;
c)
règles relatives au processus de mise en correspondance;
d)
règle pour l'allocation des quantités de gaz;
e)
procédures de communication en cas d'événements exceptionnels;
f)
règlement des litiges liés à des accords d'interconnexion;
g)
processus de modification de l'accord d'interconnexion.
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