Art. 3

Dispositions générales

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 3 Dispositions générales Les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce qu'au moins les modalités et conditions suivantes, exposées en détail aux articles 6 à 12, fassent l'objet d'un accord d'interconnexion pour chaque point d'interconnexion: a) règles pour le contrôle du flux; b) principes de mesure pour les quantités de gaz et la qualité du gaz; c) règles relatives au processus de mise en correspondance; d) règle pour l'allocation des quantités de gaz; e) procédures de communication en cas d'événements exceptionnels; f) règlement des litiges liés à des accords d'interconnexion; g) processus de modification de l'accord d'interconnexion.
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