Art. 6
Règles relatives au contrôle du flux
En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 6
Règles relatives au contrôle du flux
1. En ce qui concerne le contrôle du flux, les gestionnaires de réseau de transport adjacents:
a)
veillent à ce que des règles soient établies afin de faciliter un flux de gaz contrôlable, précis, prévisible et efficace à travers le point d'interconnexion;
b)
veillent à ce que des règles soient établies pour le pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion et afin de minimiser les écarts par rapport au flux résultant du processus de mise en correspondance;
c)
désignent le gestionnaire de réseau de transport qui est responsable du pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion. Si les gestionnaires de réseau de transport adjacents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur cette désignation, le gestionnaire de réseau de transport qui assure le fonctionnement des équipements de contrôle du flux est responsable, en coopération avec l'autre ou les autres gestionnaires de réseau de transport, du pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion.
2. Afin de piloter le flux de gaz, les gestionnaires de réseau de transport adjacents décident de la quantité et du sens du flux pour chaque point d'interconnexion et pour chaque heure de la journée gazière.
Le gestionnaire de réseau de transport désigné en application du paragraphe 1, point c), est responsable du pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion pour autant que les obligations contractuelles concernant la pression soient respectées par tous les gestionnaires de réseau de transport adjacents:
a)
à un niveau de précision suffisant pour réduire au minimum la différence de pilotage; et
b)
à un niveau de stabilité conforme à l'utilisation efficace des réseaux de transport de gaz.
3. La quantité et le sens du flux de gaz décidés par les gestionnaires de réseau de transport adjacents reflètent:
a)
le résultat du processus de mise en correspondance;
b)
la correction du compte d'équilibrage opérationnel;
c)
les éventuels arrangements pour un contrôle efficace du flux conclus entre les opérateurs de réseaux de transport adjacents aux fins, notamment, de l'augmentation ou de la diminution du flux minimal, de la répartition du flux au point d'interconnexion virtuel le cas échéant, et/ou du changement de sens du flux ou de l'optimisation des coûts opérationnels;
d)
les éventuels arrangements aux fins de la gestion des restrictions aux échanges transfrontaliers dues aux différences de qualité du gaz, en application de l'article 15, et/ou des pratiques d'odorisation en application de l'article 19.
4. Un gestionnaire de réseau de transport peut décider de modifier la quantité de gaz ou le sens du flux de gaz, ou les deux, si besoin est, afin de:
a)
se conformer aux dispositions fixées dans la législation nationale ou de l'Union en matière de sécurité applicable au point d'interconnexion;
b)
se conformer aux exigences fixées dans les plans d'urgence et dans les plans d'action préventifs établis conformément au règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (7);
c)
réagir lorsque son réseau est affecté par un événement exceptionnel.
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